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Conseils juridiques

Il est bien souvent très utile de bénéficier d'un conseil avant de signer un compromis de vente ou un contrat de bail. Nos agents immobiliers sont formés au mieux pour répondre à vos questions et protéger vos intérêts.

Convention

La vente immobilière

La location immobilière

Les biens neufs

Convention

Pourquoi une convention écrite?

A partir du moment où vous décidez de travailler avec une agence immobilière, il est indispensable de formaliser les conditions de collaboration par écrit dans une convention de courtage. Accepteriez-vous de vendre votre maison oralement, sans rien signer ? Non bien sûr. Vous devrez avec l’acquéreur signer un compromis et un acte chez le notaire. C’est une obligation légale qui vous protège et qui vous assure d’être payé. Signer une convention écrite avec une agence immobilière est aussi une obligation légale imposée à toutes les agences pour protéger les propriétaires. Ne rien signer, c’est convenir d’un contrat verbal et accepter de travailler avec une agence qui ne respecte pas ses obligations légales. En cas de soucis ave cette agence, elle aura des preuves que vous lui avez confié la vente de votre bien (descriptif précis, photos, bons de visite, offres) mais vous n’aurez aucune preuve de ce qui a été convenu entre vous dont le prix.

 

La mission de CRE.be est d’être votre intermédiaire et nous autorise simplement à rechercher un candidat acquéreur ou locataire pour votre bien immobilier.

 

Les conventions de courtage de CRE.be s’inspirent de celles de l’IPI (Institut Professionnel des Agents Immobiliers) et est respectueuse de l’Arrêté Royal du 12 janvier 2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les contrats d’intermédiaires d’agents immobiliers. Toutes les conventions reprendront entre autre le prix de votre bien immobilier que nous fixerons ensemble.

 

C’est toujours le propriétaire qui décidera de vendre ou de louer son bien et à quel prix. Si endéans la durée de la convention de courtage, CRE.be n’a pas trouvé l’amateur pour votre bien, il ne vous en coûtera rien !

 

Convention de courtage (agence immobilière):

Accord par lequel un propriétaire donne pour mission à une agence immobilière de rechercher un candidat acquéreur ou locataire.

 

Mission de vente (agence immobilière):

Convention par laquelle un propriétaire vendeur confie à une agence la mission de rechercher un candidat acquéreur.

En contrepartie, le propriétaire s’engage à payer une commission dans l’hypothèse où l’agence aboutit dans sa mission.

 

Mission de location (agence immobilière):

Convention par laquelle un propriétaire bailleur confie à une agence la mission de rechercher un candidat locataire.

En contrepartie, le propriétaire s’engage à payer une commission dans l’hypothèse où l’agence aboutit dans sa mission.

 

Mission exclusive (convention exclusive):

Convention de courtage par laquelle un propriétaire s’engage à ne pas traiter avec d’autres agences et à ne pas vendre le bien sans l’intervention de l’agence

 

Mission exclusive d’agence (convention exclusive d’agence):

Convention de courtage par laquelle un  propriétaire s’engage à ne pas traiter avec d’autres agences mais se garde la possibilité de vendre sans affiche et au même prix le bien par lui-même 

 

Mission co-exclusive (convention co-exclusive):

Convention de courtage par laquelle un propriétaire s’engage à ne pas traiter avec d’autres agences que celles mentionnées dans la convention et à ne pas vendre le bien sans l’intervention de ces agences.

 

Mission  non exclusive (convention non exclusive):

Convention de courtage par laquelle un  propriétaire s’engage à traiter avec une ou des agences sans accorder l’exclusivité de la vente de son bien à cette ou ces agences. 

 

Reconduction

La loi du 25 avril 2007 stipule que le consommateur peut, après la reconduction tacite d’un contrat de service à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d’un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans ce que ce délai puisse être supérieur à un mois.

 

Renonciation

Le propriétaire peut renoncer sans frais au contrat dans les sept jours ouvrables, quelque soit le lieu où le contrat a été conclu, par l’envoi d’un courrier recommandé.

 

La vente immobilière

Vente

La vente (article 1583 du code civil ): « La vente est définitive entre les parties dès que le bien vendu est déterminé et dès que le prix est fixé, même si ce bien n'a pas été délivré ou si le prix n'a pas été payé » 

 

- Les étapes d’une vente

 

Offre d’achat:

Acte unilatéral par lequel un candidat acheteur  prend l'engagement irrévocable de se porter   acquéreur d’un  bien.

Une fois que l’offre d’achat est contresignée par le vendeur, la vente est réputée parfaite.

 

Option d’achat:

Droit accordé par un propriétaire à un candidat acquéreur d’acheter durant une période limitée un bien précis à des conditions prédéterminées.

L’option d’achat peut se faire avec ou sans indemnité, mais en règle générale on prévoit une indemnité pour compenser le laps de temps accordé au candidat acquéreur pour se décider.

L’indemnité est ensuite remise au vendeur à titre de compensation pour la période de réflexion accordée. Ce qui explique que l’option d’achat soit le plus souvent accordée sous la condition que soit prévue une indemnité.

Une fois l’option contresignée par le vendeur, le candidat acquéreur dispose alors du choix de soit acheter le bien ou soit renoncer à l’acquisition; auquel cas l’indemnité sera conservée par le vendeur (sauf accord contraire des parties).

Notez que le plus souvent, lorsque le candidat acquéreur accepte d’acquérir le bien, l’indemnité versée constituera acompte. 

 

Compromis de vente:

Convention écrite par lequel un vendeur et un acquéreur s’engagent de manière réciproque et irrévocable, à acquérir et à vendre un bien  en des termes et conditions biens définis et dont les effets seront différés jusqu’à la signature de l’acte notarié.

 

L’acte notarié – acte authentique

Document qui officialise la vente aux yeux des tiers et qui assure la sécurité juridique de la vente intervenue entre la partie venderesse et la partie acquéreuse. On dit que cet acte notarié rend la vente  "opposable" aux tiers (exemples: banques, administrations, bureaux des hypothèques, tiers particuliers,…).

 

- Différentes notions

 

Condition suspensive:

Par condition, on entend un évènement futur et incertain.

Par condition suspensive de vente, on entend un évènement futur et incertain qui suspend la vente. Le plus souvent, cet évènement est une réponse positive d’un organisme financier à l’occasion d’une demande de prêt hypothécaire. Il pourrait également s’agir de tout autre événement dont les parties conviendrait (exemples : une régularisation urbanistique, la réalisation de travaux, …).

 

Assurance en cas de décès

Cette assurance aide à la succession du défunt à remplir ses obligations, à savoir acquérir le bien et en payer le prix. Les héritiers peuvent ne pas avoir accès aux mêmes prêts, être mineurs, etc…. et devoir s’acquitter de droits de succession importants.

Cette assurance couvre les décès accidentel et est valable 123 jours maximum à partir de la date de signature du compromis (ou la réalisation des conditions suspensives qu’il contient), soit une période équivalente aux 4 mois maximum pour effectuer le paiement des droits d’enregistrement (cf. infra).

 

10% du prix de vente au compromis:

Habituellement, les parties conviennent dans leurs conventions de la suite à donner aux cas où une convention n’aboutit pas, soit suite à un évènement indépendant de la volonté des parties, soit suite à la mauvaise foi d’une partie, soit encore suite au retard dans l’exécution des obligations d’une des parties.

C’est pourquoi, il est d’usage de convenir qu’un montant de 10% du prix de vente sera consignée entre les mains de l’agence immobilière, voire du notaire instrumentant. On parle en général de garantie, c’est-à-dire une somme qui reste considérée comme appartenant à l’acquéreur et qui pourrait lui être restituée si la vente ne se réalisait pas du fait du vendeur, ou d’une condition suspensive non réalisée. Notez que la garantie ne se transformera en acompte qu’à la signature de l’acte.

 

Dissolution amiable de la vente d’un bien :

La Wallonie et la Flandres permettent désormais aux parties annuler une convention de vente à moindre frais.

En Wallonie et en Flandres, lorsque les parties conviennent de dissoudre une convention de vente non encore enregistrée, l’opération peut s’effectuer moyennant le paiement d’une somme de 10 €. En Flandres, si le délai de quatre mois est passé, un montant supplémentaire de 25 € est requis.

A l’heure actuelle, Bruxelles n’ayant aucune législation similaire, les parties contractantes devront s’acquitter des droits d’enregistrement même si la vente ne s’effectue pas.

 

Loi sur la copropriété :

Le 2 juin 2010, le Législateur a modifié la Loi relative à la copropriété en vue de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d’accroître la transparence de leur gestion

Sont ainsi déterminées les modalités de convocation aux assemblées, de procuration, de majorité et de quorum nécessaire, de tenue des comptes de fonds de roulement et de réserve, les obligations du syndic et d’établissement du procès-verbal. La Loi décrit également les obligations en cas de cession d’un lot. Avant la signature d’une offre d’achat, le syndic doit, dans les quinze jours de l’introduction de la demande émanant du notaire instrumentant ou d’un intermédiaire professionnel, communiquer une série d’informations afin que l’acquéreur potentiel puisse juger clairement et précisément de la situation du bien qu’il envisage d’acheter. Ces informations comprennent essentiellement une copie des procès-verbaux des trois dernières assemblées, le dernier bilan, la situation des comptes de fonds de roulement et de réserve et les litiges éventuels.

 

Le certificat énergétique (PEB) :

Désormais avant toute transaction immobilière, un audit énergétique du bien concerné doit être réalisé par un expert agréé indépendant. Son rapport permettra de découvrir si un bien ne consomme pas trop ou souffrirait de problèmes structurels. Ce rapport comprend aussi un label qui permettra surtout à l’acquéreur de comparer une habitation avec d’autres et d’ainsi effectuer  un choix en ayant tous les paramètres à sa disposition.

Un tel certificat a une durée de vie de 10 ans et l’original est en possession du propriétaire du bien concerné. Si les caractéristiques changent au cours de la période, un nouveau certificat énergétique sera requis.

Calendrier par région :

- Flandres : obligatoire avant toute mise en vente ou location d’un bien destiné au logement

- Wallonie : obligatoire pour toute vente de maison unifamiliale à partir de janvier 2011 et pour tout autre type de logement et les locations à partir du 1er juin 2011.

- Bruxelles : obligatoire à partir du 1er mai 2011 pour les ventes et du 1er novembre 2011 pour les locations.

 

- La fiscalité immobilière

 

Droit d’enregistrement:

Il s’agit d’un impôt perçu par le receveur de l’enregistrement pour le compte de l’Etat ou des Régions à l’occasion de l’enregistrement de certains actes, écrits des services administratifs compétents. Cet impôt doit être payé dans les 4 mois suivant la signature d’un compromis de vente ou, si une condition suspensive est présente dans le compromis, dans les 4 mois suivant la levée de celle-ci. Généralement les droits sont perçus par le notaire à la signature de l’acte et seront versés à l’administration dans les quinze jours suivant la réception de l’acte de vente.

Droit d’enregistrement- taux : 

Bruxelles → droit d’enregistrement de 12,5%  

  Il n’y pas de taux réduit dans la région de Bruxelles-Capitale

  Il existe une possibilité d’abattement (cf. l’abattement)

Wallonie → droit d’enregistrement de 12,5%

   possibilité de réduction du taux pour habitation modeste ou acquisition avec prêt       hypothécaire social ou sur constitution d’hypothèque en garantie d’un crédit ou d’un prêt           hypothécaire social

 

Flandre → droit d’enregistrement de 10 %

   possibilité de réduction du taux à 5%

 

Réduction pour habitation modeste :

Le taux normal de 12,5% ou de 10% peut être réduit sur la première tranche du prix. Cette tranche va varier en fonction de critères géographiques. Le législateur a distingué  des zones à très forte pression immobilière (210.000 € pouvant bénéficier de taux réduit), des zones à forte pression immobilière (200.000 de taux réduit), en dehors de ces zones (191.000 de taux réduit). Ces tranches sont indexées chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2011.

Pour bénéficier du droit d’enregistrement réduit il faut que le revenu cadastral non indexé du bien vendu soit de maximum 745 €.

Le montant de 745€ pourra être augmenté à 845 € si un acquéreur a trois ou quatre enfants à charge, à 945 € s’il en a cinq ou six. L’acquéreur qui a sept enfants à charge, ou plus, pourra, lui, bénéficier d’une augmentation jusqu’à 1.045 euros. 

 

Réduction pour les acquisitions avec prêt hypothécaire social :

Pour en bénéficier, il faut soit un crédit hypothécaire de la Société Wallonne du Crédit Social et des Guichets du Crédit Social ou du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

 

Restitution des droits d’enregistrement

Si un propriétaire d’un immeuble revend son bien immobilier dans les deux ans de son acquisition, il pourra bénéficier d’une restitution de 3/5ème de la somme perçue à l’occasion de l’enregistrement de son bien. A Bruxelles, cette  restitution s’élève à 36% du montant perçu par les services du receveur.

La procédure consiste en l’introduction d’une requête en restitution auprès de l’administration

 

L’abattement

L’abattement des droits d’enregistrement est une faveur fiscale accordée par deux des trois Régions (Flamandes, Bruxelloise) au profit de certains acquéreurs d’immeuble. Elle consiste en une diminution de la base imposable. L’imposition sera calculée sur la partie du prix comprise au dessus du montant de l’abattement.

A Bruxelles, tout candidat acquéreur pourra bénéficier d’un abattement soit de 60.000 €, soit de 75.000 € (bien situé dans un espace de développement renforcé de logement et de la rénovation) s’il respecte  certaines conditions :

 

1. le bien doit être acheté par une personne physique, être situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, être destiné à l’habitation

 

2.  l’acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition -au compromis-, la totalité en pleine propriété d’un autre bien immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ; il devra affecter son logement comme résidence principale dans les deux ans de l’enregistrement, et devra impérativement résider dans la Région de Bruxelles-Capitale durant 5 ans.  

 

En Flandres tout candidat acquéreur pourra bénéficier soit de l’abattement (cf. article 45 bis C.enr) d’une valeur de 15.000 €,  soit de la reportabilité, s’il remplit certaines conditions légales (cf. article 61 et 212 bis, C.enr.).

 

La reportabilité

La reportabilité permet, en Flandres uniquement, de déduire les droits d’enregistrement payés antérieurement sur le bien qui serait mis en vente en conséquence de l’achat d’un nouveau bien. 

 

Plus-value immobilière

En principe, un propriétaire qui revend son immeuble dans les cinq ans de son acquisition (jour de l’acte authentique) devra payer une taxe sur la plus-value faite à l’ occasion de cette vente.

 

La plus-value est la différence ente le prix de revente et le prix d’achat. Elle sera imposée à un taux de 16,5%. La plus value peut également être d’application quand un bien est acquis dans le cadre d’une donation, lorsque cette vente intervient trois ans après la donation.

 

Il existe  certaines exceptions à ce principe ainsi que des assouplissements.

 

a) Exceptions :

1°) Dans le cas où le vendeur aurait résidé dans son bien à titre de résidence principale pendant une période de minimum un an non interrompue avant l’acte authentique de revente, il ne devra pas payer de plus-value.

2°) les ventes des biens appartenant à des mineurs d'âge et personnes qui y sont assimilés.

3°) plus value réalisée  suite à des expropriations pour cause d'utilité publique.

 

b) Assouplissement à la règle

La partie venderesse pourra imputer dans son calcul d’imposition de la plus value, divers montants: tels que les frais des droits d’enregistrement et les frais d’actes payés à l’occasion de l’acquisition du bien revendu.

 

Concrètement le calcul pourra se faire de la manière suivante :

 

(le prix de revente + éventuels frais qui résulterait de cette opération de revente, tel que les frais d’agences, frais d’intermédiaires,….) moins le montant de l’achat + frais d’enregistrement + frais d’actes payés  + éventuels frais de travaux réalisés par des entrepreneurs agrées + 5 % pour chaque année écoulée entre la l’achat et la revente)

 

Pour les terrains, la base est de 33% durant les 5 premières années et de 16,5% entre la 5ème et la 8ème année.

 

Régime de la TVA :

Dans l’hypothèse de vente d’immeubles neufs (article 8§1 code TVA), c’est-à-dire de nouvelles constructions ou de construction nouvelle dont la revente doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle où a eu lieu la première occupation ou la première utilisation, le vendeur a le droit de vendre son bien sous le régime de la T.V.A. au lieu d’être imposé selon le régime des droits d’enregistrement. Depuis le 1er janvier 2011, la T.V.A. est due non seulement sur la valeur des constructions mais également sur la valeur du terrain, ce dernier bénéficiait auparavant du taux d’enregistrement.

La location immobilière

La durée des baux résidentiels 

     Depuis la loi du 21 février 1991, les baux ont tous une durée déterminée

   soit la durée est de maximum 3 ans  (communément appelé bail de courte durée)

  soit la durée du bail est de 9 ans (bail de 9 ans)

   soit la durée est plus longue que 9 ans (bail de longue durée)

   soit le bail est conclu pour la durée de vie du locataire (bail à vie)

Et le 3-6-9 ? : cette notion est incorrecte, il n’existe par exemple pas de baux de résidence principale de 6 ans, ces derniers sont automatiquement réputés convenus pour une durée de 9 ans

 

Le bail de courte durée :

Le bail de courte durée est un bail qui ne peut être résilié ni par les parties, ni par les acquéreurs (acheteurs) sauf accord des parties

 

Le bail de 9 ans et le bail de longue durée :

Le bail de 9 ans et le bail de longue durée pourront faire l’objet de résiliation anticipée par le vendeur, l’acquéreur, et le locataire selon les dispositions de la loi sur les loyers.

Pour les baux conclus après le 28 février 1991 :

soit, pour le locataire :

à tout moment, moyennant un congé de 3 mois, et le paiement d’une indemnité égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la 1ère, de la 2ème, ou de la 3ème année. Aucune indemnité ne sera due en cas de résiliation après les trois premières années.

 

soit, pour le bailleur :

 - à tout moment, en donnant  un congé 6 mois à l’avance pour occupation personnelle ou occupation de ses descendants, enfants adoptifs, ascendants, conjoints, descendants, ascendant et enfants adoptifs de celui-ci ; collatéraux et collatéraux du conjoint jusqu’au 3ème degré (le 3ème degré ne peut pas être invoqué durant le premier triennat).

- à l’expiration du 1er et du 2ème triennat, moyennant un congé  6 mois à l’avance, s’il a l’intention de procéder à l’exécution de travaux de reconstruction, de transformation,  ou de rénovation de l’immeuble en tout ou en partie, dont le coût dépasserait 3 années de loyer afférent au bien loué.

-sans motif, à l’expiration du 1er et du 2ème triennat, moyennant un congé de 6 mois à l’avance et moyennant une indemnité équivalente à 9 mois ou 6 mois de loyer, selon que le contrat prend fin à l’expiration du 1er ou du 2ème triennat.

 

La résiliation du bail pour l’acquéreur:

La résiliation des baux de longue durée, de 9 ans minimum, et du bail de 3 ans maximum se fait dans les conditions respectives à celles du bailleur.

 

Toutefois, si le bail n’est pas enregistré et que le locataire occupe les lieux depuis 6 mois au moins, l’acquéreur d’un bien loué pourra mettre fin au bail pour cause d’occupation personnelle, pour travaux importants ou moyennant indemnité, sans attendre l’expiration d’un triennat et moyennant un congé de 3 mois.

Si le bail n’est pas enregistré et que le locataire occupe le bien depuis moins de 6 mois, l’acquéreur peut mettre fin à son bail sans motif et sans indemnité à tout moment.

 

Pourquoi enregistrer son bail ?

L’enregistrement du bail a pour effet de rendre le bien loué opposable aux tiers (banques, services administratifs,…) en ce compris l’acquéreur de l’immeuble.

L’enregistrement est obligatoire par le bailleur et doit se faire dans les deux mois de la signature du contrat de bail.

 

La garantie locative

La constitution d’une garantie locative n’est pas obligatoire. Elle n’engage les parties à la constituer que lorsqu’elle est prévue dans le contrat de bail.

Le preneur peut décider de manière unilatérale la manière de constituer la garantie qui peut prendre les formes suivantes :

Soit un compte individualisé au nom du preneur auprès d’une institution financière. Dans ce cas la garantie ne peut pas excéder deux mois de loyer

Soit un aval bancaire avec constitution progressive de la garantie sur une période de 3 ans maximum. Dans ce cas la garantie locative ne peut pas excéder 3 mois de loyer.

Soit une garantie bancaire résultant d’un contrat type entre un CPAS et une institution financière. Le CPAS s’occupe des démarches auprès de l’institution financière et la garantie ne peut pas excéder 3 mois de loyer.

La garantie locative sera restituée au locataire par l’institution bancaire, après accord écrit des parties (ou jugement) précisant qu’aucune obligation ne lie plus les parties.

 

Quand le délai de préavis commence-t-il à courir ? 

Le délai de préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le congé a été donné (loi du 13 avril 1997 Art 6,10° et article 15) pour les hypothèses où un congé peut être signifié à tout moment

 

Les biens neufs

La Loi Breyne (texte intégral)

Art. 1 . La présente loi s'applique à toute convention ayant pour objet le transfert de la propriété d'une maison ou d'un appartement à construire ou en voie de construction ainsi qu'à toute convention portant engagement de construire, de faire construire ou de procurer un tel immeuble, lorsque la maison ou l'appartement est destiné à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et que, en vertu de la convention, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage est tenu d'effectuer un ou des versements avant l'achèvement de la construction.
  (La présente loi s'applique également à toute convention ayant pour objet un transfert de propriété et portant engagement de transformer ou d'agrandir une maison ou un appartement à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel, lorsque le prix total des travaux de transformation ou d'agrandissement est supérieur au montant minimum dont les modalités de calcul seront déterminées par le Roi et que, en vertu de la convention, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage est tenu d'effectuer un ou plusieurs versements avant l'achèvement de ces travaux.) <L 1993-05-03/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1993>

Art. 2 . La présente loi n'est pas applicable aux conventions conclues par :
  1° (les sociétés régionales terrienne et du logement et leurs sociétés agréées;) <L 1993-05-03/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  2° les communes et associations intercommunales;
  3° un acquéreur ou un maître de l'ouvrage dont l'activité habituelle consiste à construire ou à faire construire des maisons ou appartements en vue de les céder à titre onéreux; toute convention conclue par cet acquéreur ou maître de l'ouvrage est censée l'être dans le cadre de son activité habituelle.
  (La présente loi ne s'applique pas non plus aux conventions ayant pour objet une étude portant sur des travaux visés à l'article 1er à condition que la convention contienne une description des travaux sur lesquels porte l'étude ainsi qu'un relevé des besoins de l'acquéreur ou du maître de l'ouvrage. Le coût ne peut en outre pas être supérieur à 2 % du coût prévu de la construction et l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage devra toujours disposer d'un délai de réflexion de sept jours au moins avant que la convention ne devienne définitive.) <L 1993-05-03/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1993>

Art. 3 . Les conventions visées à l'article 1 sont régies par les dispositions du Code civil relatives à la vente ou au louage d'ouvrage et d'industrie par suite de devis ou marchés, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi.

Art. 4 . Par la convention, les droits du vendeur sur le sol et sur les constructions existantes, afférents à la maison ou à l'appartement à construire ou en voie de construction, sont immédiatement transférés à l'acheteur.

Art. 5 . Le transfert de propriété des constructions à ériger s'opère au fur et à mesure de la mise en oeuvre des matériaux et de leur incorporation au sol ou à l'immeuble en construction.
  Dans le cas tant de vente que de contrat d'entreprise, le transfert des risques visés par les articles 1788 et 1789 du Code civil ne peut s'opérer avant la réception provisoire des travaux, ou, lorsqu'il s'agit d'un appartement, avant la réception provisoire des parties privatives.

Art. 6 . Les articles 1792 et 2270 du Code civil sont également applicables au vendeur.
  La garantie due par le vendeur en vertu de l'alinéa précédent bénéficie aux propriétaires successifs de la maison ou de l'appartement. L'action ne peut toutefois être exercée que contre le vendeur originaire.
  Si, dans un immeuble collectif, un des appartements a été vendu avant son achèvement, la responsabilité du vendeur quant aux parties communes des appartements vendus après leur achèvement est également régie par le présent article.

Art. 7 . Les conventions visées à l'article 1 de la présente loi ainsi que les promesses de pareilles conventions doivent :
  a) mentionner l'identité du propriétaire du terrain et des constructions existantes;
  b) mentionner la date de la délivrance du permis de bâtir et les conditions de ce permis (ou la convention concernant la condition suspensive de l'obtention d'un permis de bâtir; dans ce dernier cas, le demandeur du permis de bâtir doit s'engager à remettre à son cocontractant, dans le mois de la réception de la notification de la décision concernant la demande de permis de bâtir, une copie certifiée conforme dudit permis et de ses conditions;) <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  bbis) (mentionner si l'acheteur ou le maître de l'ouvrage subordonne ou non la convention à la condition suspensive de l'obtention d'un financement pour un montant minimum déterminé à des conditions à préciser; cette condition suspensive ne peut s'appliquer plus de trois mis à compter de la date de conclusion de la convention;) <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  c) contenir la description précise des parties privatives et des parties communes qui font l'objet de la convention;
  d) (comporter en annexe les plans précis et cahiers des charges détaillés des travaux sur lesquels porte la convention. Ces documents indiquent explicitement la manière dont et les matériaux avec lesquels ces travaux seront exécutés et, le cas échéant, les cas dans lesquels il peut être dérogé à ces spécifications. Ces plans et cahiers des charges doivent être signés par un architecte autorisé à exercer cette profession en Belgique et, lorsqu'il s'agit d'un appartement, accompagnés d'une copie de l'acte de base établi par acte authentique et du règlement de copropriété;) <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  L'absence de ces annexes dans l'acte authentique peut être couverte par une déclaration du notaire, reprise dans cet acte et selon laquelle ces documents sont en possession des parties;
  e) (préciser le prix total de la maison ou de l'appartement ou, le cas échéant, le prix total de la transformation ou de l'agrandissement) et les modalités de paiement; mentionner que le prix peut être revisé; (Ce prix englobe tous les travaux nécessaires à l'habitabilité normale); <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  (ebis) mentionner l'existence des aides publiques régionales au logement et joindre en annexe du contrat les conditions de base y afférentes;) <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  f) déterminer la date du début des travaux, le délai d'exécution ou de livraison et les dommages-intérêts pour retard d'exécution ou de livraison; ces dommages-intérêts doivent correspondre au moins à un loyer normal (du bien achevé auquel se rapporte le contrat); <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  g) indiquer le mode de réception;
  h) contenir l'affirmation des parties qu'elles ont depuis quinze jours connaissance des données et documents mentionnés dans le présent article.
  (La convention mentionne en tout cas dans un alinéa distinct et en caractères différents et gras, que l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage a le droit d'invoquer la nullité de la convention ou d'une clause contraire à la loi en cas de non-respect des dispositions des articles 7 et 12 ou des dispositions prises en vertu de ces articles, dont le texte doit être repris intégralement dans le contrat.) <L 1993-05-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  Le Roi peut déterminer les conditions minima auxquelles doivent répondre les dispositions du présent article.

Art. 8 . Le prix dont il est question à l'article 7, e, s'entend à la date de la signature de la convention.
  Le Roi détermine les modalités de la revision du prix.

Art. 9 . La réception définitive de l'ouvrage ne peut avoir lieu qu'après qu'il se soit écoulé un an depuis la réception provisoire, et pour autant qu'il ait déjà été procédé à la réception définitive des parties communes, y compris les accès, de telle sorte qu'une habitabilité normale soit assurée.

Art. 10 . Le vendeur ou l'entrepreneur ne peut exiger ou accepter aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, avant la conclusion de la convention visée à l'article 1.
  Si, lors de la conclusion du contrat, il est payé un acompte ou des arrhes, le montant de ceux-ci ne peut dépasser 5 p.c. du prix total.
  Le promoteur ou l'entrepreneur pourront prétendre, au moment de la passation de l'acte authentique, au paiement d'une somme qui, compte tenu de l'acompte ou des arrhes versés, est égale au prix du terrain ou de la quotité qui en est vendue, majorée du coût des ouvrages exécutés (avec l'approbation d'un architecte autorisé à exercer cette profession en Belgique. Copie de cette approbation est jointe à l'acte.) <L 1993-05-03/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  (Dans les cas d'application prévus à l'alinéa 2 de l'article 1er, la somme visée à l'alinéa précédent est égale au prix de vente de l'immeuble faisant l'objet du transfert de propriété, majoré du coût des travaux effectués.) <L 1993-05-03/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  Le solde du prix des travaux ne sera exigible, par tranches, qu'à dater de la passation de cet acte authentique, les tranches ne pouvant toutefois dépasser le coût des ouvrages exécutés.
  Lorsqu'une promesse de convention n'est pas suivie de la conclusion de celle-ci, l'indemnité contractuelle à charge de l'acquéreur ou du maître de l'ouvrage ne peut excéder 5 p.c. du prix total; l'indemnité contractuelle pourra, nonobstant son caractère forfaitaire, être majorée ou diminuée s'il est établi que son montant est inférieur ou supérieur au préjudice effectivement subi.

Art. 11 . La convention ne peut contenir aucune clause de rachat.

Art. 12 . Lorsque le vendeur ou l'entrepreneur répond, relativement à la nature et à l'importance des travaux dont il est chargé, aux conditions de (la loi du 20 mars 1991) organisant l'agréation des entrepreneurs, il est tenu de constituer un cautionnement dont le montant ainsi que les modalités de dépôt et de libération sont déterminés par le Roi. <L 1993-05-03/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  Lorsque le vendeur ou l'entrepreneur ne répond pas aux conditions de (la loi du 20 mars 1991), tel qu'il est précisé à l'alinéa précédent, il est tenu de garantir l'achèvement de la maison ou de l'appartement (, ou le cas échéant, de la transformation ou de l'agrandissement) ou le remboursement des sommes versées en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement. <L 1993-05-03/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-1993>
  Le Roi détermine la nature et les conditions de cette garantie ainsi que les modalités d'information de l'acquéreur ou du maître de l'ouvrage. Ceux-ci ont sur cette garantie un privilège qui prend rang immédiatement après le privilège prévu à l'article 27, 5°, de la loi hypothécaire.

Art. 13 . Toute clause contraire aux articles 3 à 6 et 8 à 11 ainsi qu'aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 8, alinéa 2, est réputée non écrite.
  L'inobservation d'une des dispositions de l'article 7, de l'article 12, ou des arrêtés royaux pris en exécution de ces articles, entraîne la nullité de la convention ou de la promesse de convention ou la nullité de la clause contraire à la loi.
  L'une ou l'autre de ces nullités peut, au choix, être invoquée par l'acquéreur ou par le maître de l'ouvrage au sens de l'article 1, à l'exclusion de toute autre personne, avant la passation de l'acte authentique ou, s'il s'agit d'un contrat d'entreprise, avant la réception provisoire visée à l'article 9.
  (L'acte authentique doit mentionner que toutes les prescriptions des articles 7 et 12 de la présente loi ont été respectées.) <L 1993-05-03/36, art. 6, 002; En vigueur : 01-10-1993>

Art. 14 . Celui qui, directement ou indirectement, contrevient aux dispositions de l'article 10 en exigeant ou acceptant des paiements, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 francs à 200 francs ou d'une de ces peines seulement.
  Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent article.

Art. 15. Le Roi fixe la date de mise en vigueur de la présente loi. Toutefois, la présente loi entre en vigueur au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

 

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